JORF n°0093 du 19 avril 2019

Article 2

Article 2

La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au grade d'éducateur principal, au choix après inscription à un tableau annuel d'avancement, prévu au 2° de l'article 11 du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 susvisé, est égale à 50 % du nombre total des promotions annuelles.


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Version 1

La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au grade d'éducateur principal, au choix après inscription à un tableau annuel d'avancement, prévu au 2° de l'article 11 du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 susvisé, est égale à 50 % du nombre total des promotions annuelles.