Article 1
Le montant définitif de la compensation pour l'exercice 2017 mentionnée au I de l'article 15 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée s'élève à 87 175 285,12 euros.
1 version
Le montant définitif de la compensation pour l'exercice 2017 mentionnée au I de l'article 15 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée s'élève à 87 175 285,12 euros.
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Le montant définitif de la compensation pour l'exercice 2017 mentionnée au I de l'article 15 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée s'élève à 87 175 285,12 euros.