Article 1
L'article 4 de l'arrêté du 29 avril 2015 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 200 euros. »
1 version
L'article 4 de l'arrêté du 29 avril 2015 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 200 euros. »
1 version
L'article 4 de l'arrêté du 29 avril 2015 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 200 euros. »