JORF n°0082 du 6 avril 2017

Article 1

Article 1

L'article 4 de l'arrêté du 29 avril 2015 est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 200 euros. »


Historique des versions

Version 1

L'article 4 de l'arrêté du 29 avril 2015 est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 200 euros. »