JORF n°0081 du 5 avril 2008

TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES

Article 6

Les montants maximaux autorisés de l'encaisse et de l'avoir du compte de dépôt de fonds au Trésor des régisseurs sont fixés respectivement à 800 euros et 1 300 euros.
Le régisseur est autorisé à détenir un fonds de caisse permanent de 50 euros.

Article 7

Les arrêtés des 23 août 2001, 16 juillet 2004 et 20 juillet 2004 susvisés sont abrogés.

Article 8

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.