JORF n°0081 du 5 avril 2008

Article 1

Article 1

L'arrêté du 23 août 2001 susvisé est modifié comme suit :
L'article 1er est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les régisseurs d'avances auprès des services déconcentrés des douanes sont habilités à détenir les titres-restaurant qui leur sont livrés par l'émetteur. Ils vérifient la conformité de la livraison à la commande dès réception et sont astreints à la tenue d'un compte d'emploi.
Le régisseur pourra désigner un ou plusieurs mandataires chargés de l'assister dans les tâches de gestion des titres.
Le régisseur pourra désigner un ou plusieurs mandataires chargés de délivrer les titres aux bénéficiaires. Dans tous les cas, la remise des titres s'effectue en contrepartie de l'émargement de la liste nominative des bénéficiaires par les intéressés. »
L'article 2 est remplacé par le texte suivant :
« Art. 2. ― Le montant de l'avance, au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, est fixé de la manière suivante :

| DIRECTIONS |MONTANT À CAUTIONNER
pour l'avance
(en euros)|MONTANT À CAUTIONNER
pour les titres-restaurant
(en euros)|MONTANT TOTAL
à cautionner
(en euros)| |------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------| | Antilles-Guyane | 31 000 | 68 597,50 | 99 598 | |Antilles-Guyane - Saint-Martin| 11 000 | | 11 000 | | Guyane | 5 000 | 43 272,50 | 48 273 | | Guadeloupe | 5 000 | 78 111,25 | 83 111 | | Guadeloupe - Saint-Martin | 4 000 | | 4 000 |


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 23 août 2001 susvisé est modifié comme suit :

L'article 1er est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Les régisseurs d'avances auprès des services déconcentrés des douanes sont habilités à détenir les titres-restaurant qui leur sont livrés par l'émetteur. Ils vérifient la conformité de la livraison à la commande dès réception et sont astreints à la tenue d'un compte d'emploi.

Le régisseur pourra désigner un ou plusieurs mandataires chargés de l'assister dans les tâches de gestion des titres.

Le régisseur pourra désigner un ou plusieurs mandataires chargés de délivrer les titres aux bénéficiaires. Dans tous les cas, la remise des titres s'effectue en contrepartie de l'émargement de la liste nominative des bénéficiaires par les intéressés. »

L'article 2 est remplacé par le texte suivant :

« Art. 2. ― Le montant de l'avance, au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, est fixé de la manière suivante :

DIRECTIONS

MONTANT À CAUTIONNER

pour l'avance

(en euros)

MONTANT À CAUTIONNER

pour les titres-restaurant

(en euros)

MONTANT TOTAL

à cautionner

(en euros)

Antilles-Guyane

31 000

68 597,50

99 598

Antilles-Guyane - Saint-Martin

11 000

11 000

Guyane

5 000

43 272,50

48 273

Guadeloupe

5 000

78 111,25

83 111

Guadeloupe - Saint-Martin

4 000

4 000