Article 7
Notification des sanctions en matière de contrôle des déclarations, des registres et des conditions de production :
En cas de constat de non-respect d'une condition de production, de défaut de souscription de déclaration dans les délais réglementaires ou de souscription de déclaration erronée ou mensongère, de défaut de tenue de registres ou de donnée erronée ou mensongère dans ces registres, l'opérateur est invité à faire valoir ses observations dans un délai de dix jours à compter de sa saisine par les services de l'institut.
En l'absence d'observation dans le délai requis ou en cas de confirmation du constat, les services de l'INAO notifient à l'intéressé la décision motivée prise en application de l'article 8 du décret du 1er septembre 2006 susvisé relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée " Fin Gras " ou " Fin Gras du Mézenc ".
1 version
1 cité