JORF n°102 du 2 mai 2007

Article 11

Article 11

Commission agrément produit.

  1. Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article 12 du décret du 1er septembre 2006 susvisé relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée " Fin Gras " ou " Fin Gras du Mézenc " sont notamment choisies parmi les familles d'éleveurs, de représentants des ateliers d'abattage de l'appellation d'origine contrôlée et d'autres personnes qualifiées. La liste est arrêtée tous les deux ans.

Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être nommés dégustateurs.

  1. Chaque commission agrément produit comprend au moins trois membres dont au moins un éleveur.

  2. L'avis de la commission est donné à la majorité selon l'une des mentions suivantes :

- favorable ;

- défavorable en indiquant le motif de non-conformité.

  1. Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services de cet institut. Il établit le procès-verbal de la séance, qui est signé par les membres de la commission.

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Version 1

Commission agrément produit.

1. Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article 12 du décret du 1er septembre 2006 susvisé relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée " Fin Gras " ou " Fin Gras du Mézenc " sont notamment choisies parmi les familles d'éleveurs, de représentants des ateliers d'abattage de l'appellation d'origine contrôlée et d'autres personnes qualifiées. La liste est arrêtée tous les deux ans.

Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être nommés dégustateurs.

2. Chaque commission agrément produit comprend au moins trois membres dont au moins un éleveur.

3. L'avis de la commission est donné à la majorité selon l'une des mentions suivantes :

- favorable ;

- défavorable en indiquant le motif de non-conformité.

4. Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services de cet institut. Il établit le procès-verbal de la séance, qui est signé par les membres de la commission.