JORF n°81 du 5 avril 2007

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des salariés du champagne du 19 mai 1981, mise à jour en septembre 1985, tel qu'il résulte de l'accord A 21-1 du 13 juillet 1994, les dispositions de :
- l'accord du 1er août 2006 sur les avantages acquis et non-cumul (art. A 26-2), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l'accord du 1er août 2006 sur les indemnités de transport bicyclette et repas, heures d'amplitude et délais de route, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l'accord du 1er août 2006 portant intégration de la prime MTP au salaire horaire, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 141.3 du code du travail qui définit le salaire horaire à prendre en considération pour déterminer si un salarié est rémunéré au SMIC et des dispositions portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- l'accord du 1er août 2006, relatif aux barèmes de salaires mensuels selon coefficient de fonction (art. C 21), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve des dispositions portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et à l'exclusion des termes « non justifié par une faute grave ou lourde » figurant au deuxième alinéa et du troisième alinéa du paragraphe relatif aux primes annuelles comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail ;
Le paragraphe relatif au salaire mensuel de base est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 141.3 du code du travail ;
- l'accord du 1er septembre 2006 sur l'adaptation de la rémunération mensuelle à l'horaire réel effectué (art. C 22), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le premier alinéa du point 1 (horaire réel collectif ou individuel inférieur à l'horaire normal hebdomadaire) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 141-11 du code du travail qui énumère limitativement les causes de réduction du salaire.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des salariés du champagne du 19 mai 1981, mise à jour en septembre 1985, tel qu'il résulte de l'accord A 21-1 du 13 juillet 1994, les dispositions de :

- l'accord du 1er août 2006 sur les avantages acquis et non-cumul (art. A 26-2), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord du 1er août 2006 sur les indemnités de transport bicyclette et repas, heures d'amplitude et délais de route, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord du 1er août 2006 portant intégration de la prime MTP au salaire horaire, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 141.3 du code du travail qui définit le salaire horaire à prendre en considération pour déterminer si un salarié est rémunéré au SMIC et des dispositions portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

- l'accord du 1er août 2006, relatif aux barèmes de salaires mensuels selon coefficient de fonction (art. C 21), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve des dispositions portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et à l'exclusion des termes « non justifié par une faute grave ou lourde » figurant au deuxième alinéa et du troisième alinéa du paragraphe relatif aux primes annuelles comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail ;

Le paragraphe relatif au salaire mensuel de base est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 141.3 du code du travail ;

- l'accord du 1er septembre 2006 sur l'adaptation de la rémunération mensuelle à l'horaire réel effectué (art. C 22), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le premier alinéa du point 1 (horaire réel collectif ou individuel inférieur à l'horaire normal hebdomadaire) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 141-11 du code du travail qui énumère limitativement les causes de réduction du salaire.