JORF n°88 du 13 avril 2006

Article 4

Article 4

Le candidat établit deux dossiers distincts destinés, l'un, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre, à chacun des deux rapporteurs désignés.


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Version 1

Le candidat établit deux dossiers distincts destinés, l'un, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre, à chacun des deux rapporteurs désignés.