Art. 1er. - Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés par l'article 2 (1o, 2o, 3o et 7o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique en application des dispositions de l'article 2 (1o) du décret du 21 janvier 1997 susvisé est fixé, pour l'année 2001, à 206 F par lit installé au 31 décembre 2000 pour les établissements comptant plus de 150 lits.
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