JORF n°78 du 31 mars 1996

Art. 5. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.
Nul ne peut être admis à subir ces épreuves s'il n'a obtenu au moins la moitié du maximum des points pour les épreuves d'admissibilité.
A l'issue des épreuves le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.


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Version 1

Art. 5. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.

Nul ne peut être admis à subir ces épreuves s'il n'a obtenu au moins la moitié du maximum des points pour les épreuves d'admissibilité.

A l'issue des épreuves le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.