Arrêté du 27 mars 1993

Article 6

Abrogé24 septembre 2005

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 20 octobre 1995 au 23 septembre 2005

I.-La deuxième épreuve d'admission, commune aux concours externe et interne du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, prévue à l'article 9 (2°) du décret du 27 mars 1993 susvisé, doit permettre au jury d'apprécier les capacités du candidat à :
" - déterminer les objectifs de la séance qu'il est chargé de conduire, en tenant compte du fait que cette séance s'inscrit dans un cycle d'activités ;
" - organiser et gérer le groupe qu'il dirige ;
" - communiquer avec ce groupe et avec des pratiquants sportifs.
" II. - Le programme de chacune des options prévues à l'article 9 (2°) du décret du 27 mars 1993 susvisé est le suivant :
" Groupe 1
" Pratiques individuelles et activités
au service de l'hygiène et de la santé
" Activités de gymnastique : gymnastique artistique, gymnastique rythmique et sportive.
" Activités aquatiques : natation.
" Activités athlétiques : course, saut, lancer.
" Activités au service de l'hygiène et de la santé : relaxation, gymnastique douce.
" Groupe 2
" Pratiques duelles
" Activités de raquettes : tennis, badminton, tennis de table.
" Activités d'opposition : judo, boxe, escrime, lutte, karaté.
" Groupe 3
" Jeux et sports collectifs
" Football, basket-ball, handball, rugby, volley, hockey, baseball, football américain.
" Groupe 4
" Activités de pleine nature
" Activités nautiques : voile, canoë-kayak.
" Activités terrestres : parcours et course d'orientation, vélo tout terrain, tir à l'arc.
" Activités de montagne : ski, escalade. "

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 septembre 2005

En vigueur du vendredi 20 octobre 1995 au vendredi 23 septembre 2005

I.-Ladeuxième épreuve d'admission, commune aux concours externe et interne du cadre d'emploisdes éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, prévue à l'article 9 (2°) du décret du 27 mars 1993 susvisé, doit permettre au jury d'apprécier les capacités du candidat à : " - déterminer les objectifsde la séance qu'il est chargé de conduire, en tenant compte du fait que cetteséance s'inscrit dans un cycle d'activités ;

" - organiseret gérer le groupe qu'il dirige ;

" - communiqueravec ce groupe et avec des pratiquants sportifs. " II. - Le programme de chacune des options prévues à l'article 9 (2°) du décret du 27 mars 1993 susvisé est le suivant :

" Groupe 1

" Pratiques individuelles et activités

au service de l'hygiène et de la santé " Activités de gymnastique : gymnastique artistique, gymnastique rythmiqueet sportive. " Activités aquatiques : natation.

" Activités athlétiques : course, saut, lancer. " Activités au service del'hygiène et de la santé: relaxation, gymnastique douce.

" Groupe 2

" Pratiques duelles

" Activités de raquettes : tennis, badminton, tennis de table.

" Activités d'opposition : judo, boxe, escrime, lutte, karaté. " Groupe 3

" Jeux et sports collectifs

" Football, basket-ball, handball, rugby, volley, hockey, baseball, football américain.

" Groupe 4

" Activités de pleine nature

" Activités nautiques : voile, canoë-kayak.

" Activités terrestres : parcours et course d'orientation, vélo tout terrain, tir à l'arc.

" Activités de montagne : ski, escalade. "

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au jeudi 19 octobre 1995

Le programme de la deuxième épreuve d'admission commune au concours externe et au concours interne des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévue à l'article 9 (2°) du décret du 27 mars 1993 susvisé est fixé comme suit :

la détermination d'objectifs en fonction du rythme et de la succession des tâches au sein d'une séance, de la place de la séance dans un cycle ;

l'organisation et la gestion d'un groupe ;

la communication avec un groupe et la relation avec un pratiquant sportif.

Le candidat appuie sa réflexion sur des indices relatifs au déroulement de la séance, à l'activité des pratiquants sportifs et à sa propre implication.

Cette réflexion porte sur des connaissances théoriques qui aident à l'interprétation :

de l'activité des pratiquants sportifs ;

du fonctionnement du groupe ;

des choix pédagogiques et didactiques.