Art. 1er. - Le circuit de vitesse de Lédenon (Gard) tel qu'il est décrit au plan ci-annexé (1) est homologué pour une durée de quatre ans à compter de ce jour pour toutes catégories de véhicules, à l'exception de ceux de formule 1.
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Art. 1er. - Le circuit de vitesse de Lédenon (Gard) tel qu'il est décrit au plan ci-annexé (1) est homologué pour une durée de quatre ans à compter de ce jour pour toutes catégories de véhicules, à l'exception de ceux de formule 1.
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Art. 1er. - Le circuit de vitesse de Lédenon (Gard) tel qu'il est décrit au plan ci-annexé (1) est homologué pour une durée de quatre ans à compter de ce jour pour toutes catégories de véhicules, à l'exception de ceux de formule 1.