JORF n°89 du 14 avril 1990

Art. 21. - La commission administrative paritaire est compétente en matière d'avancement, de discipline, de mutation.
Elle connaît également des questions d'ordre individuel concernant le personnel et, sur demande de l'intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, ou l'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation.


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Version 1

Art. 21. - La commission administrative paritaire est compétente en matière d'avancement, de discipline, de mutation.

Elle connaît également des questions d'ordre individuel concernant le personnel et, sur demande de l'intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, ou l'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation.