Art. 23. - La commission paritaire se réunit sur la convocation du président ou à la demande écrite de la moitié au moins de ses membres titulaires dans le délai maximal de deux mois et, en tout état de cause, au moins deux fois par an.
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Art. 23. - La commission paritaire se réunit sur la convocation du président ou à la demande écrite de la moitié au moins de ses membres titulaires dans le délai maximal de deux mois et, en tout état de cause, au moins deux fois par an.
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Art. 23. - La commission paritaire se réunit sur la convocation du président ou à la demande écrite de la moitié au moins de ses membres titulaires dans le délai maximal de deux mois et, en tout état de cause, au moins deux fois par an.