JORF n°79 du 3 avril 1990

Art. 17. - Les candidats déclarés reçus, nommés dans le corps des professeurs des universités, sont affectés dans un établissement compte tenu, dans la mesure où les besoins du service le permettent, de leur rang de classement au concours et y sont installés.


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Art. 17. - Les candidats déclarés reçus, nommés dans le corps des professeurs des universités, sont affectés dans un établissement compte tenu, dans la mesure où les besoins du service le permettent, de leur rang de classement au concours et y sont installés.