JORF n°79 du 3 avril 1990

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Suppléance du président du jury en cas de carence

Résumé Si le président du jury est absent, le professeur le plus ancien du grade le plus élevé le remplace
Mots-clés : Éducation Administration Jury Suppléance

Art. 18. - Il est ajouté après l'article 26 de l'arrêté du 5 août 1987 susvisé un article 26-1 ainsi rédigé:
&lt;<art. 26-1.="" -="" en="" cas="" de="" carence="" du="" président="" jury="" dûment="" constatée="" par="" le="" ministre="" chargé="" l'enseignement,="" il="" est="" suppléé="" professeur="" ayant="" la="" plus="" grande="" ancienneté="" dans="" grade="" élevé.="">&gt;</art.>


Historique des versions

Version 1

Art. 18. - Il est ajouté après l'article 26 de l'arrêté du 5 août 1987 susvisé un article 26-1 ainsi rédigé:

<<Art. 26-1. - En cas de carence du président du jury dûment constatée par le ministre chargé de l'enseignement, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé.>>