JORF n°79 du 3 avril 1990

Art. 9. - Les démissions présentées par les membres du jury ne peuvent prendre effet qu'après acceptation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut les refuser dans l'intérêt du service.
Tout membre d'un jury qui a été empêché d'assister à l'une des séances du concours cesse de faire partie du jury.


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Version 1

Art. 9. - Les démissions présentées par les membres du jury ne peuvent prendre effet qu'après acceptation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut les refuser dans l'intérêt du service.

Tout membre d'un jury qui a été empêché d'assister à l'une des séances du concours cesse de faire partie du jury.