JORF n°0126 du 1 juin 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation de l'avenant n° 97 sur la revalorisation des salaires dans l'industrie de la viande

Résumé L'industrie de la viande doit augmenter les salaires minimums et la prime de panier en respectant des règles d'égalité professionnelle.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969, les stipulations de l'avenant n° 97 du 14 mars 2024 relatif à la revalorisation des salaires minima et l'évolution de la prime de panier au 1er avril 2024, à la convention collective nationale susvisée.
En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'avenant, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, devrait être étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969, les stipulations de l'avenant n° 97 du 14 mars 2024 relatif à la revalorisation des salaires minima et l'évolution de la prime de panier au 1er avril 2024, à la convention collective nationale susvisée.

En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'avenant, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, devrait être étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.