JORF n°0124 du 30 mai 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Liste des unités pour la prise en charge des mineures

Résumé Les mineures peuvent être prises en charge dans des établissements spécialisés ou des maisons d'arrêt des femmes.}

La liste des unités affectées à la prise en charge des mineures prévue à l'article R. 124-9 est fixée comme suit :

-unité de l'établissement spécialisé pour mineurs de Lavaur (Tarn) ;
-unité de l'établissement spécialisé pour mineurs de Quiévrechain (Nord) ;
-unité de l'établissement spécialisé pour mineurs du Rhône (Meyzieu, Rhône) ;
-unité de la maison d'arrêt des femmes de Marseille-Les Baumettes (Bouches-du-Rhône) ;
-unité de la maison d'arrêt des femmes d'Epinal (Vosges) ;
-unité de la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis (Essonne) ;
-unité du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes (Ille-et-Vilaine).


Historique des versions

Version 1

La liste des unités affectées à la prise en charge des mineures prévue à l'article R. 124-9 est fixée comme suit :

-unité de l'établissement spécialisé pour mineurs de Lavaur (Tarn) ;

-unité de l'établissement spécialisé pour mineurs de Quiévrechain (Nord) ;

-unité de l'établissement spécialisé pour mineurs du Rhône (Meyzieu, Rhône) ;

-unité de la maison d'arrêt des femmes de Marseille-Les Baumettes (Bouches-du-Rhône) ;

-unité de la maison d'arrêt des femmes d'Epinal (Vosges) ;

-unité de la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis (Essonne) ;

-unité du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes (Ille-et-Vilaine).