JORF n°0129 du 28 mai 2020

Article 6

Article 6

Pour les candidats des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands, les notes attribuées au titre des épreuves orales prévues par l'arrêté du 25 juin 2012 susvisé sont remplacées par la moyenne des moyennes trimestrielles obtenues durant l'année scolaire de troisième, à l'exception des notes attribuées à compter de la fermeture administrative des établissements d'enseignement en raison de la crise sanitaire traduite en points dans :

- la langue de la section ou l'allemand pour les établissements franco-allemands, de 0 à 50 points ;
- la discipline non linguistique, de 0 à 50 points.

Le diplôme national du brevet « option internationale » ou « option franco-allemande » est délivré aux candidats qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 400 sur 800.


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Version 1

Pour les candidats des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands, les notes attribuées au titre des épreuves orales prévues par l'arrêté du 25 juin 2012 susvisé sont remplacées par la moyenne des moyennes trimestrielles obtenues durant l'année scolaire de troisième, à l'exception des notes attribuées à compter de la fermeture administrative des établissements d'enseignement en raison de la crise sanitaire traduite en points dans :

- la langue de la section ou l'allemand pour les établissements franco-allemands, de 0 à 50 points ;

- la discipline non linguistique, de 0 à 50 points.

Le diplôme national du brevet « option internationale » ou « option franco-allemande » est délivré aux candidats qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 400 sur 800.