Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, modifié par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995 étendu par arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de :
― l'avenant n° 70 du 23 novembre 2010, relatif à la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis et aux indemnités et primes conventionnelles, à l'annexe 4 de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
― l'avenant n° 74 du 23 novembre 2010, relatif à la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis et aux indemnités et primes conventionnelles, à l'annexe 3 de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
― l'avenant n° 76 du 23 novembre 2010, relatif à la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis et aux indemnités et primes conventionnelles, à l'annexe 1 de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
― l'avenant n° 76 du 23 novembre 2010, relatif à la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis et aux indemnités et primes conventionnelles, à l'annexe 2 de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
1 version