Arrêté du 27 mai 1999

Article 6

Créé le 6 juillet 1999

Chaque matériel, activité ou animation, est pourvu d'un espace de protection. Cet espace de protection comprend l'aire d'évolution et éventuellement une aire de réception ainsi que les zones de circulation nécessaires aux usagers. Les espaces de protection de deux activités différentes, à l'exception des zones de circulation, ne peuvent se chevaucher.
Lorsque le risque de chute est inhérent à une activité ou lorsque la chute fait partie intégrante d'une activité se déroulant au-dessus de l'eau, la réception ne peut se faire que dans une zone où la profondeur d'eau est adaptée au type de chute et à sa hauteur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 avril 2008

Abrogé parArrêté du 28 février 2008art. 3 (V)

En vigueur du mardi 6 juillet 1999 au mardi 29 avril 2008

Chaque matériel, activité ou animation, est pourvu d'un espace de protection. Cet espace de protection comprend l'aire d'évolution et éventuellement une aire de réception ainsi que les zones de circulation nécessaires aux usagers. Les espaces de protection de deux activités différentes, à l'exception des zones de circulation, ne peuvent se chevaucher.

Lorsque le risque de chute est inhérent à une activité ou lorsque la chute fait partie intégrante d'une activité se déroulant au-dessus de l'eau, la réception ne peut se faire que dans une zone où la profondeur d'eau est adaptée au type de chute et à sa hauteur.