Arrêté du 27 mai 1999

Article 22

Créé le 6 juillet 1999

Les rivières à bouées ou à courant sont des bassins, avec ou sans dénivellation, utilisés avec ou sans bouée et dans lesquels un courant artificiel est organisé.
Leur parcours comporte, à intervalles réguliers, des zones calmes avec points d'appui aménagés. Lorsque ce parcours constitue une boucle fermée, une zone est aménagée pour permettre aux baigneurs de sortir de la rivière.
Le parcours et ses difficultés, les précautions d'utilisation, usages obligatoires ou recommandés et interdictions sont affichés en un lieu visible des utilisateurs.
Chapitre V
Dispositions diverses

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 avril 2008

Abrogé parArrêté du 28 février 2008art. 3 (V)

En vigueur du mardi 6 juillet 1999 au mardi 29 avril 2008

Les rivières à bouées ou à courant sont des bassins, avec ou sans dénivellation, utilisés avec ou sans bouée et dans lesquels un courant artificiel est organisé.

Leur parcours comporte, à intervalles réguliers, des zones calmes avec points d'appui aménagés. Lorsque ce parcours constitue une boucle fermée, une zone est aménagée pour permettre aux baigneurs de sortir de la rivière.

Le parcours et ses difficultés, les précautions d'utilisation, usages obligatoires ou recommandés et interdictions sont affichés en un lieu visible des utilisateurs.

Chapitre V

Dispositions diverses