Abrogé30 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)
Créé le 6 juillet 1999
Les toboggans aquatiques d'une hauteur inférieure à 2 mètres sont conçus pour que l'usager ne puisse se blesser et reste dans le parcours de glissade prévu par le fabricant.