Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)
Créé le 6 juillet 1999
La profondeur d'eau correspondant à leur position est affichée en un lieu visible de tous.
Les manoeuvres de ces équipements sont effectuées hors de la présence du public.
Chapitre III
Dispositions relatives aux toboggans