Arrêté du 27 mai 1999

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Art. 15. - Les fonds mobiles sont soit conçus de façon que leur raccordement au radier du bassin respecte la pente prévue pour les bassins, soit munis d'un dispositif rémédiant au danger créé à leur périphérie par le brusque changement de profondeur. Ils ne permettent pas le passage d'un baigneur en dessous.

La profondeur d'eau correspondant à leur position est affichée en un lieu visible de tous.

Les manoeuvres de ces équipements sont effectuées hors de la présence du public.

Chapitre III

Dispositions relatives aux toboggans

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