JORF n°127 du 3 juin 1997

Art. 1er. - Les dispositions des articles 1er à 5 de l'accord interprofessionnel relatif au calibre maximal de la pomme de terre de primeur, conclu dans le cadre de l'Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL) figurant en annexe (1) du présent arrêté, sont étendues jusqu'au 30 avril 2000 à tous les membres des professions constituant cette association.
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes concourent, à l'occasion de leurs fonctions, à l'application de cet accord.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les dispositions des articles 1er à 5 de l'accord interprofessionnel relatif au calibre maximal de la pomme de terre de primeur, conclu dans le cadre de l'Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL) figurant en annexe (1) du présent arrêté, sont étendues jusqu'au 30 avril 2000 à tous les membres des professions constituant cette association.

Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes concourent, à l'occasion de leurs fonctions, à l'application de cet accord.