JORF n°134 du 11 juin 1994

Art. 2. - Il est alloué aux personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes possédant la qualification de scaphandrier mention Plongeur de bord des affaires maritimes une majoration mensuelle de 130 F de la prime visée à l'article 1er.


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Art. 2. - Il est alloué aux personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes possédant la qualification de scaphandrier mention Plongeur de bord des affaires maritimes une majoration mensuelle de 130 F de la prime visée à l'article 1er.