Arrêté du 27 mai 1993

Article 5

Abrogé30 juillet 2006

Créé le 25 juin 1993

Les projets d'équipement ou de recours à des prestations de services informatiques dont le montant atteint le seuil de passation des marchés publics sont soumis à la D.S.I., qui dispose d'un délai de quinze jours pour émettre soit un avis de non-examen considéré comme tacitement favorable, soit une notification d'examen complémentaire pour les projets nécessitant une étude plus approfondie, à l'issue de laquelle le délégué ou le secrétaire permanent émet un avis motivé dans un délai de six semaines.
Dans ce dernier cas, le service du contrôle des dépenses engagées s'assure que l'avis de la D.S.I. est joint à l'engagement de la dépense.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 juillet 2006

En vigueur du vendredi 25 juin 1993 au samedi 29 juillet 2006

Les projets d'équipement ou de recours à des prestations de services informatiques dont le montant atteint le seuil de passation des marchés publics sont soumis à la D.S.I., qui dispose d'un délai de quinze jours pour émettre soit un avis de non-examen considéré comme tacitement favorable, soit une notification d'examen complémentaire pour les projets nécessitant une étude plus approfondie, à l'issue de laquelle le délégué ou le secrétaire permanent émet un avis motivé dans un délai de six semaines.

Dans ce dernier cas, le service du contrôle des dépenses engagées s'assure que l'avis de la D.S.I. est joint à l'engagement de la dépense.