Abrogé1 janvier 2022
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2021 - art. 24
Créé le 17 septembre 2018
Les candidats non retenus pour suivre le stage de formation pratique perdent le bénéfice des résultats obtenus au cours de la formation théorique.
Cette mesure est considérée comme un redoublement.