JORF n°0149 du 29 juin 2014

PRÉSENTATION NORMALISÉE DES INFORMATIONS
PRÉVUES À L'ARTICLE D. 161-13-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

|QUANTITÉ|LIBELLÉ COURT ET FORME|IDENTIFIANT|PRIX
unitaire|BASE
de remboursement
sécurité sociale|TAUX
de remboursement
sécurité sociale| |--------|----------------------|-----------|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

.

|MONTANT TOTAL : (3)

MONTANT COMPLÉMENTAIRE : (3)|MONTANT ASSURANCE MALADIE : (3)

MONTANT ASSURÉ: (3)| |---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

Ces montants s'entendent avant application, le cas échéant, de la franchise prévue à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et indiquée sur le relevé de prestations.
Légende :
(1) Pour chaque spécialité, indiquer la dénomination sous laquelle la spécialité figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, en limitant cette dénomination à 30 caractères maximum, le cas échéant.
(2) Indiquer le numéro sous lequel la spécialité est inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire le code CIP à 13 caractères.
(3) Indiquer le montant correspondant en euros.
(4) Indiquer le montant du tarif forfaitaire de responsabilité en euros, lorsqu'il existe. A défaut, indiquer "-".
(5) Indiquer la part de la base de remboursement garantie par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré en %.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2014

Abrogé le dimanche 28 décembre 2014

PRÉSENTATION NORMALISÉE DES INFORMATIONS

PRÉVUES À L'ARTICLE D. 161-13-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

QUANTITÉ

LIBELLÉ COURT ET FORME

IDENTIFIANT

PRIX

unitaire

BASE

de remboursement

sécurité sociale

TAUX

de remboursement

sécurité sociale

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.

MONTANT TOTAL : (3)

MONTANT COMPLÉMENTAIRE : (3)

MONTANT ASSURANCE MALADIE : (3)

MONTANT ASSURÉ: (3)

Ces montants s'entendent avant application, le cas échéant, de la franchise prévue à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et indiquée sur le relevé de prestations.

Légende :

(1) Pour chaque spécialité, indiquer la dénomination sous laquelle la spécialité figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, en limitant cette dénomination à 30 caractères maximum, le cas échéant.

(2) Indiquer le numéro sous lequel la spécialité est inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire le code CIP à 13 caractères.

(3) Indiquer le montant correspondant en euros.

(4) Indiquer le montant du tarif forfaitaire de responsabilité en euros, lorsqu'il existe. A défaut, indiquer "-".

(5) Indiquer la part de la base de remboursement garantie par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré en %.