JORF n°169 du 24 juillet 2007

Article 6

Article 6

Le jury se prononce à la majorité des voix. En cas d'égal partage, le président a voix prépondérante.

Pour chaque concours, le ministre de la défense arrête, par ordre de mérite, la liste principale des candidats admis et la liste complémentaire correspondante. Il fixe également la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire d'admission. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.


Historique des versions

Version 2

Le jury se prononce à la majorité des voix. En cas d'égal partage, le président a voix prépondérante.

Pour chaque concours, le ministre de la défense arrête, par ordre de mérite, la liste principale des candidats admis et la liste complémentaire correspondante. Il fixe également la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire d'admission. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Le jury se prononce à la majorité des voix. En cas d'égal partage, le président a voix prépondérante.

Au vu des délibérations du jury et sur proposition de son président, le ministre de la défense (directeur central du service de santé des armées) arrête le liste d'admission par ordre de mérite.