Arrêté du 27 juin 2007

Article 17

Créé le 21 juillet 2007

L'expert mène l'épreuve avec le souci constant de placer le candidat dans les conditions lui permettant, à tout moment, de démontrer ses capacités.
L'épreuve est obligatoirement menée à son terme, sauf en cas d'incapacité manifeste et durable du candidat à assurer sa sécurité, celle du véhicule d'examen, de ses passagers et des autres usagers.
S'il le juge nécessaire, l'expert est autorisé à suspendre momentanément l'épreuve pratique.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 mars 2010

Abrogé parArrêté du 19 février 2010art. 36

En vigueur du samedi 21 juillet 2007 au mardi 2 mars 2010

L'expert mène l'épreuve avec le souci constant de placer le candidat dans les conditions lui permettant, à tout moment, de démontrer ses capacités.

L'épreuve est obligatoirement menée à son terme, sauf en cas d'incapacité manifeste et durable du candidat à assurer sa sécurité, celle du véhicule d'examen, de ses passagers et des autres usagers.

S'il le juge nécessaire, l'expert est autorisé à suspendre momentanément l'épreuve pratique.