JORF n°185 du 11 août 2006

Article 2

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après, à l'exclusion de la TMA Saint-Etienne lorsqu'elle est active :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
45° 19' 58'' N, 004° 22' 32'' E - MURRO ;
45° 01' 02'' N, 004° 11' 45'' E - MEZIN.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : 7 548 pieds (2 300 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Historique des versions

Version 1

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après, à l'exclusion de la TMA Saint-Etienne lorsqu'elle est active :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

45° 19' 58'' N, 004° 22' 32'' E - MURRO ;

45° 01' 02'' N, 004° 11' 45'' E - MEZIN.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : 7 548 pieds (2 300 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).