JORF n°189 du 14 août 2005

Article 4

Article 4

Lors du renouvellement de la déclaration, toute personne désirant poursuivre l'exercice des fonctions relevant des articles L. 212-1 à L. 212-4 du code du sport produit un certificat de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier et est dispensée de la production des pièces justificatives énumérées au deuxième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

Toutefois, l'intéressé est tenu d'informer le préfet de tout changement de domicile.

Le préfet doit en outre renouveler les vérifications mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 25 mai 2006

Abrogé le mercredi 30 avril 2008

Lors du renouvellement de la déclaration, toute personne désirant poursuivre l'exercice des fonctions relevant des articles L. 212-1 à L. 212-4 du code du sport produit un certificat de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier et est dispensée de la production des pièces justificatives énumérées au deuxième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

Toutefois, l'intéressé est tenu d'informer le préfet de tout changement de domicile.

Le préfet doit en outre renouveler les vérifications mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 14 août 2005

Lors du renouvellement de la déclaration, toute personne désirant poursuivre l'exercice des fonctions relevant de l'article L. 363-1 du code de l'éducation produit un certificat de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier et est dispensée de la production des pièces justificatives énumérées au deuxième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

Toutefois, l'intéressé est tenu d'informer le préfet de tout changement de domicile.

Le préfet doit en outre renouveler les vérifications mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.