JORF n°189 du 14 août 2005

Article 3

Article 3

Toute personne exerçant ou désirant exercer les fonctions relevant des articles L. 212-1 à L. 212-4 du code du sport doit être en mesure de présenter au service chargé de l'instruction du dossier de déclaration un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement de ces activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 25 mai 2006

Abrogé le mercredi 30 avril 2008

Toute personne exerçant ou désirant exercer les fonctions relevant des articles L. 212-1 à L. 212-4 du code du sport doit être en mesure de présenter au service chargé de l'instruction du dossier de déclaration un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement de ces activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 14 août 2005

Toute personne exerçant ou désirant exercer les fonctions relevant de l'article L. 363-1 du code de l'éducation doit être en mesure de présenter au service chargé de l'instruction du dossier de déclaration un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement de ces activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier.