Article 3
Abrogé depuis le 2008-04-30 par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)
Toute personne exerçant ou désirant exercer les fonctions relevant des articles L. 212-1 à L. 212-4 du code du sport doit être en mesure de présenter au service chargé de l'instruction du dossier de déclaration un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement de ces activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier.
2 versions
1 cité