JORF n°189 du 14 août 2005

Article 1

Article 1

La déclaration prévue aux articles 12 et 13-1 du décret du 31 août 1993 susvisé, dont un exemplaire type figure en annexe, comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile des intéressés, et fait mention des diplômes, titres à finalité professionnelle, certificats, de qualification professionnelle ou autorisation d'exercice, ou, pour les personnes en formation, de la qualification préparée.

Sont jointes à cette déclaration une copie d'une pièce d'identité, une photographie d'identité, une déclaration sur l'honneur attestant de l'exactitude des informations figurant dans le formulaire de déclaration et une copie simple de chacun des diplômes, titres, certificats ou autorisation invoqués, ou, pour les personnes en formation, l'attestation justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et toute pièce justifiant du tutorat.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 14 août 2005

Abrogé le mercredi 30 avril 2008

La déclaration prévue aux articles 12 et 13-1 du décret du 31 août 1993 susvisé, dont un exemplaire type figure en annexe, comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile des intéressés, et fait mention des diplômes, titres à finalité professionnelle, certificats, de qualification professionnelle ou autorisation d'exercice, ou, pour les personnes en formation, de la qualification préparée.

Sont jointes à cette déclaration une copie d'une pièce d'identité, une photographie d'identité, une déclaration sur l'honneur attestant de l'exactitude des informations figurant dans le formulaire de déclaration et une copie simple de chacun des diplômes, titres, certificats ou autorisation invoqués, ou, pour les personnes en formation, l'attestation justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et toute pièce justifiant du tutorat.