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Arrêté du 27 juin 1997
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 18 ;
Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1995 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes du nord de la France pour les choux-fleurs,
Arrête :
Par tête de chou-fleur destiné au marché du frais :
- une cotisation fixée à 0,02 F par tête toutes catégories pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle ;
- une cotisation fixée à 0,08 F par tête toutes catégories pour participation au fonds de promotion, d'étude et de recherche ;
0,04 F par kilogramme de choux-fleurs effeuillés pour toutes les livraisons à la transformation :
- une cotisation fixée à 0,01 F par kilogramme toutes catégories pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle ;
- une cotisation fixée à 0,03 F par kilogramme toutes catégories pour participation au fonds de promotion, d'étude et de recherche.
Ces cotisations, applicables pour la campagne 1997, sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.
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LES COTISATIONS SUSVISEES SONT APPLICABLES POUR LA CAMPAGNE 1997.
APPLICATION DE L'ART. 18 DU REGLEMENT CE 2200-96 DU CONSEIL DU 28-10-1996 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES.
Fait à Paris, le 27 juin 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
A. Jacotot