JORF n°160 du 11 juillet 1995

Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à titre dérogatoire à 400 000 F.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES


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Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à titre dérogatoire à 400 000 F.

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