Art. 3. - La liste des diplômes figurant à l'article 1er de l'arrêté du 8 octobre 1968 susvisé est complétée de la manière suivante:
<< Diplôme ou titre homologué au niveau V et au-dessus dans les groupes 29, 30, 31, 32, 34, 44 et 45 en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisé. >>
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