JORF n°154 du 5 juillet 1994

Art. 5. - En cas d'absence ou d'empêchement du ministre, le comité technique paritaire ministériel est présidé par le directeur du cabinet.
En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le comité technique paritaire ministériel est présidé par le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières.
Le secrétariat permanent du comité technique paritaire est assuré par le chef du service des ressources humaines à la direction générale de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - En cas d'absence ou d'empêchement du ministre, le comité technique paritaire ministériel est présidé par le directeur du cabinet.

En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le comité technique paritaire ministériel est présidé par le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières.

Le secrétariat permanent du comité technique paritaire est assuré par le chef du service des ressources humaines à la direction générale de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières.