JORF n°154 du 5 juillet 1994

Art. 1er. - Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite,
les services accomplis à temps complet à concurrence d'un minimum mensuel de 150 heures en qualité d'agent vacataire au Centre national d'études et d'expérimentation de machinisme agricole, créé par le décret no 55-666 du 20 mai 1955, et au Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts depuis sa création.


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Version 1

Art. 1er. - Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite,

les services accomplis à temps complet à concurrence d'un minimum mensuel de 150 heures en qualité d'agent vacataire au Centre national d'études et d'expérimentation de machinisme agricole, créé par le décret no 55-666 du 20 mai 1955, et au Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts depuis sa création.