JORF n°0195 du 24 août 2023

Chapitre 7 : Procédures particulières

Article 130.45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Processus de transfert des navires délégués aux sociétés de classification habilitées

Résumé Avant que les certificats de sécurité expirent, les navires doivent donner des documents à une société qui vérifie tout et confirme la date de transfert.

Processus de transfert des navires délégués aux sociétés de classification habilitées

Les navires délégués, à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2020-600 du 19 mai 2020, sont soumis à la procédure de transfert suivante :
Au moins trois mois avant l'échéance du premier visa ou renouvellement de l'un des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution, le centre de sécurité des navires compétent adresse à la société de classification habilitée, les éléments suivants :

- rapport de visite de mise en service ;
- dernier rapport de visite annuelle ;
- dernier rapport de visite ayant conduit au renouvellement des certificats internationaux ;
- procès-verbaux de la commission d'étude ;
- copie des certificats internationaux en cours de validité ;
- liste des exemptions, dérogations, équivalences ou alternatives applicables au navire ;
- valeur de la jauge officielle lorsque le certificat de jauge n'a pas été émis par la société de classification habilitée ;
- plans statutaires et manuels approuvés lorsque la société de classification habilitée n'en dispose pas.

La société de classification habilitée accuse réception des éléments susvisés, ci-après dénommé « dossier », et informe le centre de sécurité des navires des éléments manquants.
Lorsque le dossier est complet, la société de classification habilitée en notifie le centre de sécurité des navires et confirme par cette notification la date de transfert effectif, quel que soit la date de réalisation de la visite du navire par la société de classification habilitée.
L'armateur est informé de l'effectivité du transfert par le centre de sécurité des navires.

Article 130.46

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Demande d'exemption et de dérogation pour les navires

Résumé Les navires doivent suivre des règles pour obtenir ou renouveler des exemptions ou dérogations, selon qu'ils sont délégués ou non.

Délivrance et renouvellement d'un certificat d'exemption ou d'une dérogation

Toute demande d'exemption est adressée par le propriétaire ou l'exploitant du navire.
Les certificats d'exemption visés à l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont les certificats d'exemption ou les exemptions mentionnées sur les certificats internationaux prévus par les conventions internationales, directives et règlements européens.
I. - Pour les navires délégués la demande d'exemption ou de dérogation est adressée à la société de classification habilitée. Le certificat d'exemption ou la dérogation sont accordées dans les conditions suivantes :
1° Les certificats d'exemption visés à l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont délivrés par la société de classification habilitée après avis conforme du président de la Commission centrale de sécurité. L'avis conforme du président de la commission centrale de sécurité est requis que pour les certificats initiaux. La société de classification habilitée transmet le dossier de demande au secrétariat de la commission centrale de sécurité. Le dossier comprend la demande et les pièces justificatives, l'évaluation effectuée par la société de classification habilitée ainsi que son avis. Ils sont ensuite renouvelés par la société de classification habilitée ;
2° Les dérogations permanentes sont accordées par la société de classification habilitée :
a) Après avis conforme du président de la commission centrale de sécurité pour les navires sous suivi de l'administration centrale ;
b) Après avis conforme du président de la commission régionale de sécurité compétente pour les navires sous suivi DIRM ou DM.
Le dossier de demande est adressé par la société de classification habilitée au secrétariat de la commission compétente. Le dossier comprend la demande et les pièces justificatives, l'évaluation effectuée par la société de classification habilitée ainsi que son avis ;
3° Les dérogations temporaires sont accordées par la société de classification habilitée. Ces dernières tiennent à jour une liste des cas pour lesquels les règles prévues par le présent règlement n'ont pas été respectées. Cette liste ainsi que les dossiers justificatifs peuvent être demandés par l'administration à tout moment. La liste fait à minima l'objet d'une notification tous les six mois à l'administration.
II. - Pour les navires non délégués la demande d'exemption est adressée à l'autorité compétente.
Les conditions de délivrance des certificats d'exemption visés à l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont celles prévues au même article.
Toute autre demande concernant une dérogation est, par la personne désignée par la déclaration de projet de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation, auprès de la commission d'étude compétente et est accordée par son président. Les dérogations permanentes sont accordées après étude de la commission compétente.

Article 130.47

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Délivrance et modification des certificats de conformité pour navires

Résumé Pour avoir ou changer un certificat de conformité pour un navire, il faut montrer des documents à la commission.

Certificat de conformité délivré en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale

Lorsque l'exploitant du navire demande la délivrance d'un certificat de conformité ou autre document équivalent, en vertu des dispositions d'une recommandation telle qu'un recueil de règles d'une organisation internationale, l'examen des dossiers correspondants tient compte d'une étude préalable par une société de classification habilitée, dans la mesure où cette recommandation porte sur des points susceptibles de faire l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part.
Si une telle étude est réalisée, l'exploitant du navire fournit à la commission le rapport de cette société. Dans le cas contraire, il fournit à la commission l'ensemble des documents permettant de vérifier la conformité à la recommandation considérée.
La même procédure s'applique dans le cas d'une demande de modification du certificat.

Article 130.48

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Dispositions applicables aux engins remorqués

Résumé Les engins de plus de 24 mètres doivent suivre des règles strictes pour être remorqués en mer.

Dispositions applicables aux engins remorqués

I. - Les navires qui sont soit en situation de remorquages d'urgence, soit exploités exclusivement en 5e catégorie de navigation, ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.
II. - Remorquage en mer :
Tout navire remorqué doit être en conformité avec l'ensemble des directives de l'Organisation maritime internationale telles que définies par la résolution A.765(18).
La responsabilité opérationnelle, qu'il s'agisse de la planification de la route, de la préparation, du remorquage, ou de la gestion d'une situation d'urgence, relève de l'exploitant et du capitaine du remorqueur, chacun pour ce qui le concerne.
Un plan de route et un plan d'urgence doivent particulièrement être établis et disponibles à bord du navire remorqueur, tout comme le manuel de remorquage et d'exploitation.
III. - Alternative aux titres de sécurité et aux certificats de prévention de la pollution :
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, une attestation de conformité à la résolution A.765(18) est délivrée aux engins de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5e catégorie de navigation sans présence de personnel à bord.
Cette attestation, dont le modèle est en annexe 130-A.8, est délivrée au nom de l'Etat par une société de classification habilitée, pour une durée de validité ne dépassant pas deux ans, après vérification de la résistance structurelle, de l'étanchéité, de la stabilité de l'engin et de la sécurité de la navigation :
1° Concernant la stabilité à l'état intact, l'exploitant présente un recueil des cas de chargement, représentatifs des différentes conditions de remorquage prévues, suivant les dispositions et les critères du code international de règles de stabilité à l'état intact de 2008 (Résolution MSC.267(85) de l'Organisation maritime internationale) ;
2° Font notamment l'objet d'une inspection avant délivrance de l'attestation de conformité susmentionnée :
a) L'étanchéité à l'eau et aux intempéries conformément au paragraphe 5 de la résolution A.765(18) ;
b) Lorsqu'il y a lieu, le maintien dans l'axe du gouvernail et le freinage de l'arbre porte-hélice, conformément au paragraphe 7 de la résolution A.765(18) ; et
c) Les feux de navigation et les signaux sonores, conformément au paragraphe 4 de la résolution A.765(18).
Dans le cadre d'une navigation internationale, un certificat international de franc-bord est requis.
Un permis de navigation peut être maintenu ou délivré à tout exploitant qui en ferait la demande ; l'attestation de conformité à la résolution A.765(18) n'étant alors plus requise.

Article 130.49

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Délégation de la visite de navire à l'étranger

Résumé Si un navire doit être inspecté dans une zone dangereuse à l'étranger, une société de classification peut le faire à la place des inspecteurs, avec l'accord des autorités compétentes, et peut prolonger la validité du certificat existant si nécessaire.

Délégation lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone où un inspecteur de la sécurité des navires ne peut pas se rendre

En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone formellement déconseillée ou déconseillée sauf raison impérative par le ministère des affaires étrangères, ou dans laquelle, en raison de circonstances exceptionnelles telles qu'une pandémie ou une catastrophe naturelle, les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont susceptibles d'être exposés à des risques graves pour leur santé ou leur sécurité au travail, le chef de centre peut déléguer à une société de classification habilitée la réalisation de la visite nécessaire à la délivrance par l'autorité compétente des certificats mentionnés au III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à l'exclusion du permis de navigation. La direction interrégionale de la mer ou la direction de la mer du ressort du centre de sécurité et la sous-direction de la sécurité et de la transition écologique des navires sont informés de la délégation.
Le cas échéant, dans le cadre d'une vérification aux fins de renouvellement, si un nouveau certificat ne peut être délivré ou remis au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la société de classification délégataire appose un visa sur le certificat existant et ce certificat est accepté comme valable pour une nouvelle période ne dépassant pas cinq mois à compter de la date d'expiration.
La liste des sociétés de classification habilitées à intervenir au titre du présent article est définie à l'annexe 140-A.1.