JORF n°0195 du 24 août 2023

Article 130.20

Article 130.20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire de pêche de moins de 15 mètres

Résumé Les petits navires de pêche (moins de 15 mètres) doivent avoir un certificat de jaugeage délivré par le chef de centre de sécurité.

Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres

En application de l'article R. 5112-4 du code des transports le certificat de jaugeage d'un navire de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres est délivré par le chef de centre de sécurité.
La demande de jaugeage est adressée par l'exploitant du navire centre de sécurité compétent. Chaque demande doit comprendre, à minima, les éléments suivants :
1° Le support de la demande, constitué par la déclaration dont le modèle figure à l'annexe 130-A.4, de la présente division ;
2° Le document préparatoire à la délivrance d'un certificat national de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe 210-A.4, de la division 210.
La déclaration de jauge par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur hors tout est inférieure à 15 mètres, vaut certificat de jauge.


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Version 1

Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres

En application de l'article R. 5112-4 du code des transports le certificat de jaugeage d'un navire de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres est délivré par le chef de centre de sécurité.

La demande de jaugeage est adressée par l'exploitant du navire centre de sécurité compétent. Chaque demande doit comprendre, à minima, les éléments suivants :

1° Le support de la demande, constitué par la déclaration dont le modèle figure à l'annexe 130-A.4, de la présente division ;

2° Le document préparatoire à la délivrance d'un certificat national de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe 210-A.4, de la division 210.

La déclaration de jauge par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur hors tout est inférieure à 15 mètres, vaut certificat de jauge.