JORF n°0195 du 24 août 2023

Chapitre 5 : Certificat de jaugeage des navires

Article 130.19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance d'un certificat de jaugeage pour certains navires

Résumé Certains grands navires de pêche et autres doivent avoir un certificat de jaugeage, sauf s'ils sont des navires de loisir ou de formation.

Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres

En application de l'article R. 5112-4 du code des transports, le certificat de jaugeage d'un navire de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres ou de tout navire de longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres est délivré par une société de classification. Toute demande de jaugeage ou de re-jaugeage est à adresser par l'armateur, l'exploitant ou le propriétaire à une société de classification habilitée.
Les navires de plaisance à usage personnel et les navires de formation d'une longueur inférieure à 24 mètres n'ont pas à être jaugés.
La déclaration de jauge par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres, vaut certificat de jauge.

Article 130.20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire de pêche de moins de 15 mètres

Résumé Les petits navires de pêche (moins de 15 mètres) doivent avoir un certificat de jaugeage délivré par le chef de centre de sécurité.

Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres

En application de l'article R. 5112-4 du code des transports le certificat de jaugeage d'un navire de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres est délivré par le chef de centre de sécurité.
La demande de jaugeage est adressée par l'exploitant du navire centre de sécurité compétent. Chaque demande doit comprendre, à minima, les éléments suivants :
1° Le support de la demande, constitué par la déclaration dont le modèle figure à l'annexe 130-A.4, de la présente division ;
2° Le document préparatoire à la délivrance d'un certificat national de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe 210-A.4, de la division 210.
La déclaration de jauge par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur hors tout est inférieure à 15 mètres, vaut certificat de jauge.

Article 130.21

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Délivrance de certificats de jaugeage provisoires pour les navires

Résumé Un bateau en essai ou en transit peut recevoir un certificat provisoire pour naviguer pendant trois mois.

Délivrance de certificats de jaugeage provisoires

Un certificat de jaugeage provisoire peut être délivré à un navire dans les cas suivants :
1° Dans le cadre de la délivrance d'un permis de navigation provisoire pour un navire en essais en application des articles 130.13 et 130.14 ou pour un navire en transit en application de l'article 130.15 ;
2° Pour lui permettre d'être francisé provisoirement et de naviguer dans l'attente de son jaugeage définitif et de la délivrance d'un certificat de jaugeage définitif.
La délivrance d'un certificat provisoire s'effectue pour une durée de trois mois renouvelable une fois, dans les mêmes conditions que celles décrites aux articles 130.19 et 130.20. Sous réserve de conditions particulières, le chef de centre ou la société de classification habilitée, peut toutefois proroger ce délai pour une durée toujours déterminée.

Article 130.22

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Durée de validité du certificat de jaugeage des navires

Résumé Le certificat de jaugeage est toujours valide sauf si la jauge du navire change ou si le navire change de pavillon.

Durée de validité du certificat de jaugeage

Le certificat de jaugeage reste valable sans condition de durée sauf si une des conditions de suspension des titres de sécurité prévues par le décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, entraîne une modification de la jauge attribuée, ou lorsque le navire cesse définitivement de battre pavillon français et, pour les navires entrant dans le champ d'application de la règlementation internationale, au plus tard 3 mois après le changement de pavillon.

Article 130.23

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Démarche de re-jaugeage pour les navires de moins de 15 mètres

Résumé Un navire de moins de 15 mètres peut être re-jaugé si l'armateur justifie sa demande et fournit les bons papiers.

Demande de re-jaugeage d'un navire

Toute demande de re-jaugeage d'un navire d'une longueur inférieure à 15 mètres, doit être motivée, vis à vis d'une obligation règlementaire, correspondant à l'exploitation réelle du navire.
Dans ce cadre l'armateur présente une demande de re-jaugeage conformément au modèle présenté en annexe 130-A.4 au chef de centre de sécurité des navires compétent, accompagnée des éléments suivants :
1° Eléments objectifs présentant la nécessité de re-jauger le navire ;
2° Le document préparatoire à la délivrance d'un certificat national de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe 210-A.4, de la division 210.
Après étude des éléments, le chef de centre, peut délivrer dans un délai de trois mois, un nouveau certificat de jaugeage, après avoir réalisé, ou non, une visite à bord du navire.

Article 130.24

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Certificats de jaugeage pour le transit par les canaux de Suez et Panama

Résumé Les bateaux peuvent obtenir des papiers spéciaux pour traverser les canaux de Suez et Panama.

Jaugeage pour le transit par les canaux de Suez et Panama

Les navires peuvent être pourvus, à leur demande, des certificats et documents suivants :
1° Le certificat spécial de jaugeage pour le canal de Suez ;
2° Le document préparatoire PC/UMS pour le canal de Panama.
Ces certificats sont émis, pour tout navire en faisant la demande, par une société de classification habilitée.