JORF n°0195 du 24 août 2023

Chapitre 3 : Permis de navigation

Article 130.11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarations de l'armateur relatives à la construction, la refonte et les changements de propriété des navires

Résumé Les armateurs doivent déclarer les changements importants sur leurs bateaux pour s'assurer qu'ils sont sûrs et conformes aux règles.

Déclarations de l'armateur
A. - Déclaration de projet de mise en chantier

1° Tout navire délégué ou non délégué sous suivi DIRM ou DM :
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger relevant de la compétence de la commission régionale de sécurité ou de l'examen local, ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au centre de sécurité des navires compétent (cf. modèle annexe 130-A.4).
Dans le cas d'un navire étudié en commission régionale de sécurité, cette déclaration est complétée d'une attestation de la société de classification habilitée, compétente pour délivrer le certificat de franc-bord du navire, confirmant la longueur de référence ou de coque du navire. Une copie de ces documents est transmise à cette commission d'étude ;
2° Tout navire délégué ou non délégué sous suivi de l'administration centrale :
a) Par la sous-direction de la sécurité et de la transition écologique des navires :
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au bureau de la sécurité des navires et de l'innovation navale de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.4). Après désignation, le bureau de la sécurité des navires et de l'innovation navale transmet cette demande au centre de sécurité des navires compétent ;
b) Par la mission du nautisme et de la plaisance :
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger à la mission du nautisme et de la plaisance de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, et le cas échéant à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.4). Après désignation, la mission du nautisme et de la plaisance transmet cette demande au centre de sécurité des navires compétent ;
3° Obligations générales :
Dans le cas où, en cours de construction, les caractéristiques principales du navire ou le service auquel il est destiné sont modifiés, l'exploitant fait une nouvelle déclaration.
Lorsque l'exploitant fait intervenir un organisme notifié au titre de la directive (UE) 2013/53, il mentionne dans la déclaration le ou les modules de conformité qui seront appliqués dans le cadre de l'évaluation de conformité réalisée par cet organisme notifié.
Si la construction du navire ne fait pas l'objet d'un contrat de construction, ou tant qu'un tel contrat n'est pas signé, le chantier, en tant que propriétaire, peut accomplir dans les mêmes conditions que celles applicables à un exploitant de navire, en vue de la délivrance de titres sous pavillon français, les formalités de déclaration de projet de mise en chantier et de présentation du navire à la commission de sécurité compétente.

B. - Déclaration de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes

Pour tous les navires, lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations ou des modifications importantes impliquent des changements aux caractéristiques du navire, tel que précédemment examiné, ou intéressent la sécurité du navire, la prévention de la pollution ou l'hygiène habitabilité, l'exploitant du navire en transmet une déclaration au chef de centre (cf. modèle annexe 130-A.4) et joint les plans et documents relatifs aux travaux à effectuer.
Pour les navires non délégués, une copie des plans et documents est transmise par l'exploitant du navire et sous sa responsabilité commission d'étude compétente.
Pour les navires délégués, une copie de cette déclaration est adressée à la société de classification habilitée.
Pour les navires de conception plaisance, est joint à la déclaration au chef de centre une attestation d'un organisme notifié au titre de la directive (UE) 2013/53 confirmant la demande de réémission de l'attestation de conformité à la directive (UE) 2013/53.

C. - Déclaration de changement de propriétaire, d'exploitant du navire ou de transfert de société de classification habilitée

Tout propriétaire ou exploitant du navire est tenu d'informer le centre de sécurité des navires compétent lors d'un changement de propriétaire, d'exploitant du navire ou de transfert de société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.5). Ces changements peuvent entrainer la réalisation d'une visite.

D. - Déclaration de changement des conditions d'exploitation

Tout propriétaire ou exploitant du navire est tenu d'informer le centre de sécurité des navires et, le cas échéant, la société de classification habilité, de tout changement des conditions d'exploitation du navire nécessitant une modification du permis de navigation. Ce changement des conditions d'exploitation peut entrainer la réalisation d'une visite.

Article 130.12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de délivrance, de maintien et de renouvellement du permis de navigation

Résumé Cet article explique comment un navire obtient et renouvelle son permis de navigation en vérifiant ses documents de sécurité et de pollution.

Modalités de délivrance, de maintien et de renouvellement du permis de navigation
A. - Généralités

1° Toute demande en vue de la délivrance du premier permis de navigation est adressée par l'exploitant du navire au chef de centre ;
2° Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité ou d'hygiène, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution ;
3° Le permis de navigation est délivré, maintenu et renouvelé si, lorsqu'ils sont requis, les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution, ainsi que le certificat d'intervention d'une société de classification habilitée (annexe 130-A.6) prévu par l'article 42-3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, sont en cours de validité ;
4° La date d'échéance du permis de navigation périodique ne peut dépasser la date de fin de validité de l'un quelconque des autres titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution requis, hormis le certificat de gestion de la sécurité des navires, le document de conformité au code ISM, le certificat de sûreté du navire, le certificat de travail maritime et le certificat social à la pêche ;
5° Préalablement à la délivrance du permis de navigation, pour les navires non délégués, l'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement et du résultat de l'étude des plans et documents ;
6° Pour les navires délégués, la société de classification habilitée, compte tenu de l'avancement et du résultat de son étude des plans et documents ainsi que de la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution et du certificat d'intervention (annexe 130-A.6), émet un avis à l'attention de l'autorité compétente en vue de la délivrance du permis de navigation ;
7° Le permis de navigation peut être renouvelé sans visite préalable par le chef de centre, lorsque la date de fin de validité a fait l'objet d'une limitation par application des dispositions du 3° ;
8° Lorsque le permis est renouvelé, maintenu ou délivré sous réserve de la réalisation de prescriptions dans des délais fixés, l'exploitant notifie au centre de sécurité des navires compétent si la prescription n'a pas été réalisée dans les délais impartis.

B. - Navire non délégué

  1. Pour les navires dont le permis de navigation est périodique, le permis de navigation est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :
    1.1. A l'issue de la visite de mise en service et sous réserve que le président de la commission statue en ce sens, le permis de navigation est délivré pour une période ne dépassant pas un an ;
    1.2. Un mois avant la date d'expiration du ou des titres de sécurité, l'exploitant du navire est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent afin d'indiquer le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée. A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste par écrit, que depuis sa dernière visite le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive ;
    1.3. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant ;
    1.4. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement. Cette limitation ne s'applique pas au certificat de gestion de la sécurité des navires, au document de conformité au code ISM, au certificat de sûreté du navire, au certificat de travail maritime et au certificat social à la pêche ;
    1.5. Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité ;
  2. Pour les navires dont le permis de navigation est illimité, le permis de navigation est délivré par le président de la commission de visite de mise en service ou de passation dans les conditions prévues aux articles 130.63 et 130.64.
    Le permis de navigation illimité est maintenu dès lors que les conditions conduisant à une décision de suspension en application de l'article 8-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ou de retrait en application de l'article 9 du décret modifié du 30 août 1984 ne sont pas remplies et que l'exploitant du navire se conforme aux obligations d'information visées à l'article 130.75.

C. - Navire délégué

Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire. Le chef de centre peut exiger tout document complémentaire. Le contrôle effectué par le chef de centre est strictement documentaire. Sauf disposition contraire, le navire ne fait l'objet ni d'étude, ni de visite de mise en service ou de visite périodique de la part de l'administration.
Le permis de navigation est délivré pour une période d'un an, plus ou moins trois mois.
I. - En vue de la délivrance d'un premier permis de navigation, le propriétaire ou l'exploitant du navire, adresse sa demande au centre de sécurité des navires compétent. La demande précise les conditions d'exploitation du navire et se compose des documents suivants :
1° Le certificat d'intervention dont le modèle figure en annexe 130-A.6 ;
2° Une attestation de la société de classification habilitée, émise en son nom propre, attestant de la conformité du navire au référentiel réglementaire national ;
3° L'avis de la société de classification habilitée sur la mise en service du navire pour exploitation, accompagné de :
a. La liste des commentaires et recommandations de classification ou statutaires non closes et relevées lors de l'examen des plans et documents ainsi que lors des visites ;
b. Les exemptions et les dérogations proposées complétées des pièces justificatives et de l'avis de la société de classification habilitée ;
c. L'avis de la société de classification sur les conditions d'exploitation par l'armateur ;
4° Les titres de sécurité et de prévention de la pollution, provisoires ou définitifs, applicables au navire.
Au plus tard cinq mois après la délivrance du premier permis de navigation, le propriétaire ou l'exploitant du navire transmet au centre de sécurité des navires compétent :
i. Le ou les rapports de visites initiales ;
ii. Les plans et documents pertinents du navire, approuvés et visés par la société de classification habilitée.
II. - En vue du renouvellement d'un permis de navigation, le propriétaire ou l'exploitant du navire adresse sa demande au centre de sécurité des navires compétent. La demande précise les conditions d'exploitation du navire et est accompagnée des documents ci-après listés, lesquels doivent permettre d'attester qu'au jour de la visite effectuée par la société de classification habilitée, le navire se trouve dans un état général et de maintenance satisfaisant et que les vérifications effectuées n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, de prévention de la pollution ou d'habitabilité :
1° Le certificat d'intervention dans le cas d'un changement du périmètre d'intervention de la société de classification habilitée dont le modèle figure en (annexe 130-A.6) ;
2° Le rapport de visite périodique mentionnant les vérifications effectuées et les écarts éventuellement constatés. A titre exceptionnel, et afin de permettre l'exploitation du navire avant la rédaction finale du rapport, une attestation de la société de classification habilitée déclarant qu'au jour de la visite du navire et compte-tenu du résultat des essais et vérifications réalisés il n'y a pas d'objection à une reprise de l'exploitation dans les conditions détaillées par l'attestation. Dans ce cas, le rapport doit être transmis au plus tard dix jours après la visite ;
3° Une attestation de la société de classification habilitée, émise en son nom propre, attestant de la conformité du navire au référentiel réglementaire national ;
4° Dans le cas d'une transformation ou modification majeure, les plans et documents du navire mis à jours et visés par la société de classification habilitée, au plus tard dix jours après la réalisation de la visite ;
5° Le cas échéant, la copie des certificats internationaux délivrés par la société de classification habilitée.

Article 130.13

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance d'un permis de navigation provisoire pour un navire en essais

Résumé Pour tester des bateaux français, il faut un permis spécial, avec des documents et parfois une visite.

Délivrance d'un permis de navigation provisoire pour un navire en essais

Pour les navires destinés à être exploités sous pavillon français, le chef de centre peut délivrer un permis de navigation provisoire pour essai en navigation nationale. Il peut solliciter l'avis de la commission d'étude compétente, avant de procéder à la délivrance du permis de navigation.
Pour les navires non délégués, le demandeur doit présenter au chef de centre les documents visés au B de l'article 130.14 et le permis ne peut être délivré qu'à l'issue d'une visite spéciale.
Pour les navires délégués, le demandeur doit présenter au chef de centre les documents visés au B de l'article 130.10 et l'avis de la société de classification habilitée sur la capacité du navire à effectuer des essais en mer et la bonne familiarisation de l'équipage au navire et à ses équipements.

Article 130.14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance d'un permis provisoire de navigation pour essais

Résumé Un navire en essais doit montrer ses papiers et passer une inspection pour obtenir un permis provisoire de navigation.

Délivrance d'un permis provisoire pour un navire en essais au titre de l'article 25-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984
A. - Navire construit pour réaliser une navigation internationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation internationale ou assimilée

Dans le cas où un exploitant de navire effectue une demande de délivrance de titres provisoires, pour réaliser des essais en navigation nationale pour un navire construit sur le territoire de la République française, destiné à réaliser une navigation internationale sous pavillon étranger ou des futurs navires de guerre destiné à réaliser une navigation internationale ou assimilée visé par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense, la demande est transmise au chef du centre de sécurité dont relève le lieu de construction.
Le demandeur doit présenter au chef de centre :
a) Le certificat d'enregistrement temporaire ;
b) Une fiche descriptive du navire précisant ses principales caractéristiques, son numéro OMI (si requis) et son immatriculation provisoire ainsi que la zone de navigation envisagée en essais, la durée et le descriptif des essais à réaliser ;
c) Une attestation de suivi de construction délivrée par la société de classification habilitée et indiquant les marques de classe qui seront délivrées ;
d) Les cas de chargement prévus pour les essais à la mer envisagés, visés par la société de classification habilitée et basés sur les caractéristiques du navire lège, issues d'une expérience de stabilité ou d'une pesée s‘il s'agit d'un navire identique à un navire tête de série ;
e) Une expérience de stabilité, ou une pesée si il s'agit d'un navire identique à un navire tête de série, approuvée par la société de classification habilitée ;
f) Le cas échéant, un certificat de franc-bord provisoire ;
g) Un plan de sécurité incendie et un plan de composition de la drome approuvé par la société de classification habilitée ;
h) Un dossier présentant les dispositifs fixes et mobiles de lutte contre l'incendie, visé par la société de classification habilitée ;
i) Un dossier présentant la conformité à la convention Colreg ;
j) Une attestation de conformité des installations radioélectriques délivrée par l'ANFr ;
k) Un dossier présentant les dispositions concernant l'habitabilité du navire notamment pour les navires effectuant des durées de séjour à la mer de plus de 24 heures.
Le chef de centre peut exiger toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire.
Le permis de navigation provisoire pour essai, et pour une navigation nationale, ne peut être délivré qu'à l'issue d'une visite spéciale.

B. - Navire construit pour réaliser une navigation nationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation nationale ou assimilée

Dans le cas où un exploitant de navire effectue une demande de délivrance de titres provisoires pour réaliser des essais en navigation nationale pour un navire construit sur le territoire de la République française, destiné à réaliser une navigation nationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destiné, à réaliser une navigation nationale ou assimilée, visé par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense, cette demande est transmise au chef du centre de sécurité dont relève le lieu de construction.
Le demandeur doit présenter au chef de centre :
a) Le certificat d'enregistrement temporaire ;
b) Une fiche descriptive du navire précisant ses principales caractéristiques et son immatriculation provisoire ainsi que la zone de navigation envisagée, la durée et le descriptif des essais à réaliser ;
c) Les cas de chargement prévus pour les essais à la mer envisagés, réalisés conformément aux dispositions du présent règlement, visés par la société de classification habilitée et basés sur les caractéristiques du navire lège issues d'une expérience de stabilité ou d'une pesée s'il s'agit d'un navire identique à un navire tête de série ;
d) Un plan de sécurité incendie et un plan de composition de la drome, réalisé conformément aux dispositions du présent règlement, ou à des dispositions équivalentes, approuvé par la société de classification habilitée ;
e) Le cas échéant, un certificat de franc-bord provisoire ;
f) Un dossier présentant la conformité à la convention Colreg ;
g) Une attestation de conformité des installations radioélectriques délivrée par l'ANF ;
h) Un dossier présentant les dispositions concernant l'habitabilité du navire notamment pour les navires effectuant des durées de séjour à la mer de plus de 24 heures.
Le chef de centre peut exiger toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire.
Le permis de navigation provisoire pour essai, et pour une navigation nationale, ne peut être délivré qu'à l'issue d'une visite spéciale.

Article 130.15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance d'un permis de navigation provisoire pour un navire en transit

Résumé Un navire en transit peut obtenir un permis temporaire de navigation après vérification de ses équipements de sécurité.

Délivrance d'un permis de navigation provisoire pour un navire en transit

Le chef de centre peut délivrer un permis de navigation provisoire pour un navire en transit. Il peut solliciter l'avis de la commission d'étude compétente, avant de procéder à la délivrance du permis de navigation.
1° Pour les navires délégués, le demandeur doit présenter au chef de centre :
a) Une demande de permis pour transit décrivant les conditions de navigation du transit ;
b) Les titres de sécurité et de prévention de la pollution applicables au navire pour le transit dont le certificat de franc-bord ainsi que les éventuelles exemptions et dérogations ;
c) Le ou les rapports de visite de la société de classification habilitée indiquant les essais et constatations réalisées à bord ;
d) L'avis de la société de classification habilitée sur la capacité du navire à effectuer le transit et la bonne familiarisation de l'équipage au navire et à ses équipements.
Le chef de centre peut exiger tout équipement supplémentaire ou toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire,
2° Pour les navires non-délégués, le demandeur doit présenter à minima au chef de centre :
a) Une demande de permis pour transit décrivant les conditions de navigation du transit ;
b) Les titres de sécurité et de prévention de la pollution délivrés par une société de classification habilitée applicables au navire pour le transit dont le certificat de franc-bord ;
c) Le certificat de classification provisoire ou une attestation de structure couvrant la zone de transit, si requis ;
d) Le dossier de stabilité ou le cas de chargement prévu pour le transit, visé par la société de classification habilitée si requis, et confirmé par une pesée ou une expérience de stabilité.
Avant toute délivrance du permis de navigation provisoire pour transit, le chef de centre peut exiger tout équipement supplémentaire ou toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire ainsi que la réalisation d'une visite spéciale.