JORF n°0197 du 12 août 2020

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, les stipulations de l'avenant n° 173 du 13 décembre 2018 relatif au droit syndical et aux institutions représentatives du personnel, à la convention collective nationale susvisée.
Le 4e alinéa de l'article 2.3.1 est étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail et, d'autre part, sous réserve que les termes « section syndicale » soient entendus comme « section syndicale représentative ».
Le 12e alinéa de l'article 2.3.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail.
L'article 3.1 est étendu sous réserve de son application aux seules entreprises comprenant 6 à 10 salariés.
L'article 3.3.4 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2315-43 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, les stipulations de l'avenant n° 173 du 13 décembre 2018 relatif au droit syndical et aux institutions représentatives du personnel, à la convention collective nationale susvisée.

Le 4e alinéa de l'article 2.3.1 est étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail et, d'autre part, sous réserve que les termes « section syndicale » soient entendus comme « section syndicale représentative ».

Le 12e alinéa de l'article 2.3.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail.

L'article 3.1 est étendu sous réserve de son application aux seules entreprises comprenant 6 à 10 salariés.

L'article 3.3.4 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2315-43 du code du travail.