JORF n°0195 du 9 août 2020

Article 4

Article 4

Pour l'application de l'article 3 du même arrêté, il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'épreuve d'entretien est éliminatoire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien et, à égalité de points à cette épreuve, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article 3 du même arrêté, il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'épreuve d'entretien est éliminatoire.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien et, à égalité de points à cette épreuve, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite.