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Arrêté du 27 juillet 2007

Article 3

Abrogé30 juillet 2014

Créé le 18 août 2007 · En vigueur du 1 mars 2009 au 29 juillet 2014

L'année de formation est organisée de la manière suivante :
1° Une première période de quatre mois de tronc commun comporte environ huit semaines de formation à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai (ENSTIMD). Cette période vise à dispenser aux agents les enseignements généraux et les éléments de base relatifs aux activités des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement . Ces enseignements visent notamment les attributions, l'organisation et le fonctionnement des institutions, les droits et obligations des fonctionnaires, les responsabilités des agents et du service, le droit administratif et pénal, les activités et le fonctionnement des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DRIRE), le développement des capacités rédactionnelles, orales et relationnelles, la maîtrise de l'informatique et des notions de qualité ;
2° Une période de deux mois consacrée aux options comporte environ quatre semaines à l'ENSTIMD, au cours de laquelle alternent des enseignements théoriques à l'ENSTIMD et des enseignements pratiques dans le service d'affectation, sous la responsabilité d'un tuteur désigné par le chef du service d'accueil ; cette période doit permettre à l'agent de recevoir une formation initiale dans le domaine d'activité correspondant à son affectation et de le préparer à un premier niveau d'habilitation ;
3° Six mois consacrés, en dehors des deux périodes définies ci-dessus, à des enseignements généraux de perfectionnement orientés vers la mise en application des techniques nécessaires à l'exercice de leurs métiers. Cette période comprend aussi des formations de mise en pratique effectuées en tutorat dans le service d'affectation.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 mars 2009 au mardi 29 juillet 2014

En vigueur du samedi 18 août 2007 au samedi 28 février 2009

Modifié parDécret n°2009-235 du 27 février 2009art. 5 (V)